Vins : Valencay

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Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Valençay » est situé dans la région viticole de la Vallée de la Loire , dans la région de Touraine.

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Valençay » est situé sur 14 communes dont 13 de l'Indre et sur1 commune dans le Loir-et-Cher :

Département de l'Indre

Chabris, Faverolles, Fontguenand, Luçay-le-Mâle, Lye, Menetou-sur-Nahon, Parpeçay, Poulaines, Valençay, Varennes-sur-Fouzon, La Vernelle, Veuil, Villentrois.


Département de Loir-et-Cher

Selles-sur-Cher.

La zone géographique de l'appellation d’origine contrôlée « Valençay », à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Romorantin-Lanthenay, forme un vaste plateau, entaillé de vallées par de petits cours d'eau coulant vers le nord.
Certains d'entre eux confluent dans le val du Fouzon, parallèle à celui du
Cher, avant de rejoindre ce dernier en limite nord de la zone géographique.
La zone géographique s'étend alors sur le territoire de 13 communes au nord du département de l'Indre, et sur le territoire d’une commune du Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher.

 

 

Historique

ETYMOLOGIE :
Origine du nom « Valençay »

Bas latin Valentiacus, Gentilice Valentius,
formé sur le surnom valens = le fort, le robuste, et suffixe de possession acus.

La commune fut appelée :
De Valentiaco en 1144,
Villa de Valenchay en 1226,
De Valenceiaco en 1236,
burgensis de Valençay en 1244,
Valençay en 1248


En 1998, l'AOC Formage de chèvre « Valençay » est officialisée

HISTOIRE

Voir aussi : Histoire de la Vallée de la Loire

Vin de bergers au départ, il serait aussi devenu vin de moines si l’on en croit les trois Abbayes présentes sur l’aire d’Appellation (St Christophe en Bazelle, Varennes sur Fouzon, Selles sur Cher).

Au Xème siècle

La région de « Valençay » était rattachée à l'ancienne province du Berry. Les premières indications connues de vignes remontent au Xème siècle, et concernent des dons faits à l'abbaye.

965
Des écrits datant de 965 mentionnent la présence de vignes à Valençay.
Des écrits datant de 965, mentionnent le don du Comte Geoffroy à l’abbé du Prieuré de Valençay : il légua l’église et l’ensemble de des dépendances, vignes et forêts.

Au XVème siècle

Un acte notarié du XVème siècle fait état « de nombreuses vignes le long du Nahon », et les nombreuses autres indications relevées dans les documents des siècles suivants attestent, sinon du développement, au moins du maintien de la viticulture.

1410
En 1410 Charles d'Orléans accorde une diminution d'impôts « aux manans et habitants de Valençay » réduits à la misère par les épidémies, le passage et le logement des troupes.

Au XVIème siècle

1540
le château de Valençay s'apparente à un château de la Loire. Il a été construit en 1540 par Jacques d'Etampes sur les ruines d'une forteresse médiévale du XIIe siècle.

Au XVIIIème siècle

1747
En juillet 1747, Valençay est cédé par les d'Estampes, avec 20 000 hectares, à Jacques-Louis Chaumont de La Millière, pour 400 000 Livres

Au XIXème siècle

1803
En 1803 , à la demande de Bonaparte, et avec son aide financière, Talleyrand (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord), ministre des relations extérieures du consulat, acquiert le château de Valençay pour recevoir des hôtes étrangers de marque .
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord achète le Château de Valençay au mois de mai 1803 et y séjourne très régulièrement jusqu'à s'y retirer en 1816.
Le prince de Talleyrand possédait d'ailleurs une vigne à proximité du Château de Valençay .

Le prince de Talleyrand (1764-1838) fait connaître les vins de Valençay pendant des dîners au château de Valençay.

Charles-Maurice de Talleyrand sera maire de Valençay entre 1826 et 1831, puis conseiller général de l'Indre jusqu'en 1836, avant de passer la dernière année de sa vie à Paris.

1804
Le cépage Côt est introduit en Touraine sous le nom de « Ceau ».

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Affaires étrangères de Napoléon, fit planter des vignes au pied du château de Valençay.

1830
Propriétaire du château de Valençay, TALLEYRAND possède également une dizaine d'hectares de vignes sur ses terres, et sa nièce, la Duchesse de DINO, mentionne, en 1830, que l'on récolte dans le canton de Valençay de bons vins consommés dans l'ensemble du département.

1835
Sur le vignoble de Tallayrand à Valencay, la seule récolte de 1835, employa 91 vendangeurs durant deux jours dont seulement quatre hommes.

1865
Arrivé en Anjou et Touraine du cépage Cabernet Franc ( appelé BRETON)

1866
Pinots noirs et meuniers sont signalé en touraine (JULLIEN 1866)

1876
En 1876, dans son « Etude des vignobles de France », Jules GUYOT note que le vignoble qui suit les cours d'eau du canton de Valençay donne le meilleur vin du département. Si ces cours d'eau ne sont pas navigables, une partie de la production est déjà exportée au XIXème siècle, en particulier via le Cher,
même si la majeure partie des vins est vendue sur un marché plus local.

La crise du phylloxéra touche durement le vignoble à la fin du XIXe siècle.

Au XXème siècle

1905
Décret du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie .

1970
Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieur « Valençay » depuis le 10 Août 1970 :
« Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.»

1974
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

1977
Domaine Lafond a été créé par André Lafond dans les années 60, le vignoble a été repris en 1977 par Claude Lafond.

1990
Après un parcours professionnel dans le négoce, en chambre consulaire et en coopération André Fouassier s’est installé en 1990 sur 3 HA de vignes d’un terroir très prisé qui appartenait à son père. Sylvain, l’arrière-grand-père d’André, était déjà vigneron.

1992
Le prince de Talleyrand possédait d’ailleurs une vigne à proximité du Château de Valençay : « le Clos du Château ». Cette parcelle, située au coeur de Valençay, à été réhabilitée par les vignerons en 1992.

1999
Modification du décret de l'AOVDQS le 28 décembre 1999 :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls bénéficient de l'appellation d'origine "Valençay", accompagnée de la mention "Vin délimité de qualité supérieure", les vins blancs, rouges et rosés respectant les conditions de production définies par le présent arrêté. »

Art. 2. - Le point II de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
« a) Vins rouges ou rosés :
« Cépages principaux : gamay N représente entre 30 % et 60 % de l'encépagement, pinot N et cot N représentent ensemble 20 % au minimum de l'encépagement. A partir de la récolte 2004, chacun de ces deux cépages représente au moins 10 % de l'encépagement ;
« Cépages accessoires :
« Vins rouges : cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ;
« Vins rosés : pineau d'aunis N représente au maximum 30 % de l'encépagement, cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ;
« Ne peuvent être prises en compte dans l'encépagement que les parcelles plantées en cabernet-sauvignon N avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Les vins proviennent de l'assemblage d'au moins trois des cépages précédents.
« b) Vins blancs :
« Cépage principal : sauvignon B.
« Cépage accessoires : arbois B et chardonnay B représentent ensemble ou séparément 30 % au maximum de l'encépagement.
« Par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
« Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »

Art. 3. - Le point III de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
« Les vins blancs et rosés ne doivent pas contenir, après fermentation, plus de 3 grammes par litre de sucre restant fermentescible.
« Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.
« Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. »

Art. 4. - Le point IV de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Le quantum à l'hectare est fixé à 65 hectolitres pour les vins blancs et à 60 hectolitres pour les vins rouges et rosés.
« Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 août. »

Art. 5. - Il est ajouté un point V à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé ainsi rédigé :
« V. - Densité des plantations et mode de conduite
« La densité des vignes est de 6 000 pieds au minimum à l'hectare.
« L'écartement entre les rangs est de 1,70 mètre au maximum.
« La distance entre le sol et le fil inférieur de palissage est de 0,55 mètre au maximum.
« La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la hauteur de rognage, mesurée au minimum à 20 centimètres des piquets porte-fils.
« Les vins issus de vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne répondent pas à ces dispositions peuvent bénéficier de l'appellation d'origine "Valençay" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2024 incluse, sous réserve de respecter la hauteur minimale de feuillage ci-dessus définie. »

Art. 6. - Il est ajouté un point VI à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé ainsi rédigé :
« VI. - Taille
« Les trois modes de taille suivants sont autorisés ;
« - la taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum pour le cépage gamay noir, huit yeux francs au maximum pour les autres cépages, avec un ou deux coursons ;
« - la taille dite en Y à deux long bois portant quatre yeux francs chacun au maximum, avec un ou deux coursons ;
« - la taille courte à coursons, les bras étant taillés à deux ou trois yeux francs.
« Le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser huit yeux pour le cépage gamay N, onze pour les autres cépages. »

Art. 7. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé l'alinéa suivant :
« A partir de la publication du présent arrêté, pour les vins blancs provenant d'un seul cépage, le nom de celui-ci dans l'étiquetage ne peut être indiqué que dans un autre champ visuel que celui où figurent les mentions obligatoires, inscrit en caractères de dimensions en hauteur et en largeur, au plus égales aux deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation. »


Au XXI ème siècle

2004
L'appellation d'origine controlée "Valençay" née par au décret du 17 Mars 2004.
Les millésimes 2002 et 2003 répondant au décret peuvent prétendent à l'AOC :
« A partir de la récolte 2002, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Valençay " et répondant aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, s'il obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique.
Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »

Le cabernet sauvignon N n'est autorisé que pour les parcelles en place avant le 24 janvier 2000.

Production Moyenne
La Production est de 8 000 hectolitres (dont 60% en rouge, et 30% en blanc, 10% en rosé) avec 31 viticulteurs et une cave coopérative

Depuis 2004, les viticulteurs de l’appellation définissent eux-mêmes la date de la récolte du raisin. Depuis 2004, le procédé gagne en souplesse et Valençay s'assoit sur le ban des vendanges.

2008
En 2008, la superficie en production est de 142 hectares,
qui ont produit 2 316 hectolitres (vin blanc), 2 316 hectolitres (vin rosé) et
3 329 hectolitres (vin rouge). ( source : les douanes )

2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

Cahier des charges de l'AOC « Valençay »
Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009
(JORF n°0242 du 18 octobre 2009 ) :

Ce qui change avec ce cahier des charges :
* une richesse en sucres supérieure à 162 (contre 153 avant ) grammes par litre de moût pour les vins blancs, 171 (contre 162 avant ) grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.
* l'autorisation d'utiliser les copeaux de bois

En 2009, la superficie en production est de 143 hectares,
qui ont produit 2 625 hectolitres (vin blanc), 958 hectolitres (vin rosé) et
3 445 hectolitres (vin rouge). ( source : les douanes )

2011

Le Cahier des charges défini l'aoc « Valençay »,
par le Décret n° 2011-1185 du 23 septembre 2011,
JORF du 27 septembre 2011


2018
Les viticulteurs de l’AOC valençay ont produit un record en 2018, avec 10.600 hectolitres de vins produits.

2019
A Faverolles-en-Berry, près de Valençay, Sylvain Leest vendange à la main ses parcelles cultivées en bio.

Les vingt-deux viticulteurs de l’AOC valençay, riches d’environ 170 hectares, ont produit 8.500 hectolitres, en 2019.

2020
Dans le vignoble de Valençay, sur les côteaux du Fouzon, à Chabris, Yolande Morand goûte le raisin qui sera vendangé dès le 2 septembre 2020.


Regardez aussi : Histoire de la Vallée de la Loire


 

 


Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Valençay »
Cahier des charges du 16 octobre 2009
Pour les vins blancs

cépage principal :
sauvignon
cépages accessoires :
chardonnay , orbois, sauvignon gris

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

Règles de proportion à l'encépagement :
La proportion du cépage sauvignon ne peut pas être inférieure à 70 % de l'encépagement.

VINIFICATION

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins :
Les vins blancs proviennent soit du seul cépage principal, soit de l'assemblage de raisins ou de vins issus des cépages . Ils doivent être issus majoritairement du cépage principal et ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.


Pour les vins rouges

 cépages :
cot , gamay, pinot noir
cépage accessoire :
cabernet franc

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

Règles de proportion à l'encépagement :
La proportion du cépage gamay est comprise entre 30 % et 60 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cot ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cabernet franc ne peut pas être supérieure à 20 % de l'encépagement.

VINIFICATION

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins :
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des trois cépages et éventuellement du cépage accessoire. Ils ne peuvent pas provenir du seul cépage accessoire.

DEPUIS 2004

Le cabernet sauvignon N n'est autorisé que pour les parcelles en place avant le 24 janvier 2000.

et rosés

 cépages :
cot , gamay, pinot noir
cépage accessoire :
cabernet franc , pineau d'Aunis

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

Règles de proportion à l'encépagement :
La proportion du cépage gamay est comprise entre 30 % et 60 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cot ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cabernet franc ne peut pas être supérieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pineau d'Aunis ne peut pas être supérieure à 30 % de l'encépagement.

VINIFICATION

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins :
Les vins rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des trois cépages et éventuellement des cépages accessoires. Ils ne peuvent pas provenir des seuls cépages accessoires.

DEPUIS 2004

Le cabernet sauvignon N n'est autorisé que pour les parcelles en place avant le 24 janvier 2000.

 


Histoire


Cépage : Cabernet Franc

1804
Le cépage Côt est introduit en Touraine sous le nom de « Ceau ».

1865
Arrivé en Anjou et Touraine du cépage Cabernet Franc ( appelé BRETON)

1866
Pinots noirs et meuniers sont signalé en touraine (JULLIEN 1866)

2004 : Le cabernet sauvignon N n'est autorisé que pour les parcelles en place avant le 24 janvier 2000.
Les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus du cépage cabernet-sauvignon N au titre de cépage accessoire, pour les parcelles de vigne en place à la date 24 janvier 2000 et ce jusqu’à l’arrachage desdites parcelles.
Pour les vins rouges et rosés, la proportion des cépages accessoires cabernet franc N et cabernet sauvignon N, ensemble ou séparément, ne peut pas excéder 20 %.

 

 

 

Sols et Climat

Le sol est composé de 2 principaux terroirs :
* des "chailloux" (argiles à silex à fortes charges caillouteuses)
* des "pierruches" (argiles à cosse du sénonien et du turonien).

 

Le paysage, marqué par de nombreux petits boisements, des restes bocagers, et par le massif de la forêt de Valençay, est fermé. Les parcelles de vigne se situent préférentiellement sur les rebords du plateau dégagés par l'érosion, ainsi que sur les petites éminences du paysage.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin présentent des sols principalement développés :
- au sud de la zone géographique, dans les niveaux crayeux tendres du Turonien (rendzines, sols bruns calcaires) et les argiles à silex du Crétacé supérieur (sols bruns lessivés ou d'érosion),
- au sud-est de la zone géographique, dans les matériaux argilo-sableux de l'Eocène détritique, présentant parfois une charge caillouteuse notable,
- au nord de la zone géographique, près des vallées du Cher et du Fouzon, principalement dans les calcaires lacustres du Berry et de Beauce de l’Eocène et de l’Aquitanien (rendzines et sols bruns calcaires), et plus ponctuellement dans les formations argilo-sableuses de Sologne (Burdigalien).

 

Voir : Cartes et Photos

 

Le Climat est océanique

Le climat océanique dégradé se distingue, dans le climat régional, par des températures moyennes et minimales légèrement plus élevées et des maximales légèrement plus fraîches au cours de la période végétative de la vigne.

 

 

 

 

 

Fiche technique

L'appellation d'origine contrôlée « Valençay » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

Vignoble

Pour les anciens décrets voir : Historique de l'AOC

Quelques informations sur le
Cahier des charges
du 23 septembre 2011

1° Conduite du vignoble

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,70 mètre maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,90 mètre.

Les vignes sont obligatoirement conduites en mode « palissage plan relevé ».

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9500 kilogrammes par hectare

2° Vendange

Maturité :
une richesse en sucres supérieure à
* 162 grammes par litre de moût pour les vins blancs
* 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.

Rendement :
Le rendement de base est fixé à
* 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs
* 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.

Le rendement butoir est fixé à
* 68 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs
* 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.

Divers :

Chai

1° Arrivée en cave

L'aire de production des vins
Les vins sont vignifiés et élevés dans une aire de production limité et défini par le cahier des charges.

 

Enrichissement
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

2° Vinification:
Les vins ayant droit à cette appellation contrôlée devront provenir des raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux, ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.

Les vins blancs et rosés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre et une acidité totale supérieure ou égale à 3,5 grammes par litre exprimée en acide tartrique.

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique doit être inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.
Les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er février de l'année qui suit celle de la récolte.

Nos commentaires :

Aucune mention sur le cahier des charges interdit les copeaux de bois. Par conséquence, l'utilisation de copeaux de bois est autorisé pour cette AOC.

 

3 ° Contrôles :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.


Commercialisation

Certificat d'agrément pour 2002 et 2003 ( décret 2004 )
Pour les vins détenus à la propriété et ni conditionnés ni commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte.

A partir de la récolte 2002, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Valençay " et répondant aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, s'il obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Etiquette
l'appellation d'origine contrôlée « Valençay » suivie ou non du nom « Val de Loire »

Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 février de l'année qui suit celle de la récolte.

 

 

Cartes, Vidéos et Photos


Carte situation de l'AOC, dans le Val de Loire

 

la vigne historique du prince de Talleyrand


Adresses

Syndicat des vins de Valençay   Tél 02 54 00 13 98
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bardon Denis
41130
Meusnes
Tél : 02.54.71.01.10
André Fouassier    
Domaine Lafond    

Domaine Malet

Alain et bruno Malet

   

Domaine Morand

65 Grande Rue de Champcol
41130 Selles-sur-Cher

Téléphone : 06 59 64 66 88

Domaine Saint André

Roy Jean François

   

Le Clos Delorme

Bertrand Minchin

   
Sinson Hubert et Olivier


1397, Rue des Vignes
Le Musa
41130
MEUSNES

Tel : 02 54 71 00 26

Mail :
o.sinson@wanadoo.fr

Site Internet
www.vins-sinson.com

Vignoble Jean-Francois Roy
36600
Lye
Site Internet
www.jeanfrancoisroy.fr















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NOS PARTENAIRES


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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.