Vins : Cairanne

La Liste des Appellations des vins Français

Cartes et histoire des vignobles de France

Accordez des vins avec des plats


Histoire du vins : Cairanne


Situation Géographique

Historique de l'AOC

Cépages

Sols et Climat

La fiche technique de l'AOC

Cartes et Photos

Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Cairanne » est situé dans la région viticole de la Vallée du Rhône.

L'AOC « Cairanne » est situé sur la commune de Cairanne dans le département de Vaucluse.

Voir aussi : Vignoble de la Vallée du Rhône

 

 

 

Historique


ETYMOLOGIE :
Origine du nom

Les Grecs de Rhodes s’installent et donnent leur nom au Rhône (Rhodano).

Cette région baptisée « la Côte du Rhône » tire son nom de la proximité du fleuve.

HISTOIRE :

Voir aussi : Histoire de la vallée du Rhône

Au milieu du VIIIe siècle avant notre ère, les Grecs de Rhodes s’installent sur la côte méditerranéenne de ce qui n’est pas encore la Gaule. Ils donnent leur nom au Rhône (Rhodano) et fondent les cités d’Hérakléa (Saint-Gilles-du-Gard) et de Rhodanousia (en face d’Arles).

Les premiers plants de vigne en Vallée du Rhône sont probablement apportés par des colons grecs, 600 ans avant Jésus-Christ.

A la demande des marchands grecs, les Romains débarquent dans le pays
afin de le sécuriser. Ils y tracent des routes, édifient de nombreux ouvrages d’art, créent des villes et d’immenses domaines agricoles qui sont à l’origine de l’introduction de la culture de la vigne et de la production de vin en Vallée du Rhône. Les légionnaires romains plantent la vigne en privilégiant les
coteaux parfois très pentus, avec des cépages locaux particulièrement adaptés aux conditions climatiques. La proximité du Rhône assure aux vins un bon débouché commercial.

La présence de la vigne dans la région de Cairanne est attestée dès l’époque romaine où des fouilles ont révélées la présence d’amphore et de statuettes bachiques.

Dans la partie septentrionale, le développement vitivinicole est le fait des Allobroges qui donnent naissance au vignoble de Vienne, sur les deux rives du Rhône, dès le Ier siècle avant Jésus-Christ.

Au Ième siècle

PLINE L’ANCIEN rapporte, dans son « Histoire Naturelle », que les Allobroges font, de la réputation de leur, vin une affaire d’honneur. Ce « vinum picatum », produit grâce à un vignoble installé jusqu’au sud de Valence, est ainsi considéré comme l’ancêtre des vins de la partie septentrionale des « Côtes du Rhône ».

La vigne, les savoir-faire culturaux, prennent pied progressivement sur l’ensemble de la Vallée du Rhône, formant une continuité territoriale et mettant en place une communauté partageant le même patrimoine dont la notoriété ne cesse de croître. PLINE loue la qualité des vins issus des nombreux coteaux qui bordent l’Ouvèze (Violès, Rasteau, Roaix, Vaison-la-Romaine, Séguret, Sablet, Beaumes-de-Venise, Gigondas, …) sur le territoire des Voconces.

92
L’édit de l'empereur romain Domitien, en 92, interdisait la plantation de nouvelles vignes hors d’Italie ; il fit arracher partiellement les vignes en Bourgogne afin d’éviter la concurrence.

Au IIIème siècle

280
Probus annula l'édit de Dominitien en 280.

Au XIIème siècle

Au XIIe siècle, le vignoble de Cairanne se développe sous l’impulsion des Templiers, puis des Hospitaliers.

Au XIVème siècle

1317
Jean XXII le pontife fait planter, par des vignerons venus de Cahors, le premier vignoble pontifical.
On dit que c’est encore l’amour du bon vin qui décide sa Sainteté, en 1317, à acquérir auprès de Jean II, Dauphin du Viennois, le terroir et la ville de Valréas. Cet achat est conclu le 13 août 1317 pour 16 000 livres parisis que Jean XXII va récupérer par imposition sur les villes et les villages du Comtat Venaissin.

1325
Jean XXII achète à Giraud Amic de Sabran son vignoble de Séoule (aujourd’hui Sylla), sur le terroir de Saint-Saturnin-lès-Apt, le 20 septembre 1325.

1326
Le nom de Plan de Dieu (Plan Dei) est attesté pour la première fois le 18 septembre 1326 dans la rédaction d'un acte réglant entre les habitants de Camaret et de Travaillan les limites de leurs vignes et patûrages

Au XVème siècle

1615
Etablie au XVème siècle sur les limites de l’ancien diocèse civil d’Uzès, cette région, baptisée « la Côte du Rhône », tire son nom de la proximité du fleuve. Au sein de ce vignoble, où la vigne pousse sur des pentes bien exposées, à l’exclusion des plaines et de toute situation pouvant recevoir des céréales, sont appliquées, dès 1615, des restrictions de plantation pour préserver la qualité. Chaque année, un « ban des vendanges » est fixé afin de ne pas récolter de raisins qui ne soient pas mûrs.

Au XVIIIème siècle

1722
Dans le registre des délibérations de la commune de Cairanne, la décision du 9 septembre 1722 qui impose un ban des vendanges.

1737
En 1737, un arrêt du Conseil d’Etat prescrit l’apposition des trois lettres « CDR », signifiant « Côte du Rhône », et la mention du millésime sur le fond des tonneaux pour une dizaine de communes (Roquemaure, Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Génies-de-Comolas, Orsan, Chusclan, Codolet …). L’objectif étant, selon les termes de l’arrêt, de mettre un terme aux « abus qui peuvent se
commettre en faisant passer les vins des mauvais crus pour ceux de bon cru de Roquemaure et des paroisses voisines ».

1766
En 1766, une délibération du Conseil de Ville de Cairanne ordonna que désormais : « Les aubergistes et cabaretiers ne pourront vendre aux particuliers que du vin du lieu et en bouteilles cachetées. Les messieurs de la police sont chargés de mettre le sceau aux dites bouteilles et les vendeurs devront justifier l'origine de leur vin ».

Au XIXème siècle

1806
En 1806, dans son « Mémoire sur les vins de la Côte du Rhône », JB. DUBOIS énumère les nombreux cépages utilisés par les producteurs pour élaborer les vins rouges et les vins blancs. Il écrit que « la principale variété est le plant de Granache. Elle donne la plus belle couleur au vin, qui acquiert un parfum, une finesse et un moelleux très remarquables. ».

1850
vers 1850, il y eut une forte demande de vin blanc. Celui-ci était consommé « bourru » sur les places de Saint-Étienne et Lyon.

1864
En 1864, l’agronome Jules GUYOT, chargé, par NAPOLEON III, d’élaborer un rapport sur l’état et l’avenir de la vigne en France, fait référence aux « Côtes du Rhône » (au pluriel) pour décrire le vignoble allant de Saint-Gilles à Tournon, en passant par Beaucaire.

1881
Dès 1881, les vignerons se mobilisent pour reconstruire le vignoble ravagé par la crise phylloxérique.

1882
Les activités agricoles ont longtemps conduit le calendrier français. Toujours dans un souci de faire correspondre le secteur agricole à celui de l’enseignement, les vacances d’été au XIXe siècle s’établissent du 5 août au 20 septembre, afin de coller aux vendanges.
Toutefois, les cultures en fonction des régions varient ! En 1882, Jules Ferry décide alors que les vacances d’été correspondront aux dates des récoltes par région. Les préfets ont dorénavant la charge de fixer les vacances d’été en tenant compte de cette variabilité par région de la date des récoltes.

1890
les premiers syndicats naissent et notamment le syndicat agricole de Tain-l’Hermitage (1890).

Au XXème siècle

1905
Création de la réprésion des fraudes en 1905 avec la définition de la notion de « Tromperie sur la marchandise », Loi du 1 août 1905 .
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

1937
L'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » est reconnue par le décret du 19 novembre 1937, pour les vins rouges, rosés ou blancs .
La commune de Cairanne figure dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » reconnue par le décret du 19 novembre 1937.

1939
En 1939, les vacances estivales sont enfin harmonisées sous la IIIe république. La création des congés payés en 1936 par le Front Populaire, tout comme la baisse de l'importance du secteur agricole, permettent cette harmonisation. Les vacances d’été sont donc prolongées de la maternelle au lycée, et s’étendent désormais du 15 juillet au 30 septembre. Même si les activités agricoles ne dominent plus autant que par le passé, des enfants issus de famille travaillant dans le secteur peuvent bénéficier jusqu’en 1981 d’une dérogation : leurs vacances scolaires peuvent être étendues jusqu’au 30 septembre afin d’aider leurs parents pour les vendanges.

1953
La législation ayant changé, le 24 novembre 1953, à la demande de l'INAO, plusieurs arrêtés ministériels furent pris reconnaissant à des villages de la Drôme, du Gard et du Vaucluse, le droit d'utiliser sur leurs étiquettes l'expression « côtes-du-rhône » suivie du nom de leur commune. Il s'agissait de Chusclan pour cinq communes, de Laudun, pour trois, de Cairanne et de Gigondas.

1966
par le décret du 2 novembre 1966, la possibilité d’associer au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », le nom de 13 communes :
Rochegude, Saint-Maurice-sur-Aygues, Vinsobres, pour la Drôme ; Laudun et Chusclan, pour le Gard ; Cairanne, Gigondas, Rasteau, Roaix, Séguret, Vacqueyras, Valréas et Visan, pour le Vaucluse.

1967
Le Décret du 25 août 1967 donne à ces productions la possibilité de se présenter sous l'A.O.C. Côtes du Rhône Villages.
En 1967, avait été officialisée l'AOC régionale côtes-du-rhône villages. Elle concernait alors les meilleures parcelles des terroirs de soixante-quatorze communes

1971
La Fête tournante des côtes-du-rhône villages fut créée, en 1971 à Vacqueyras par Maurice Seignour, maire du village et président national des courtiers en vin. Le principe adopté fut que chaque année une commune de l'AOC côtes-du-rhône villages accueillerait cette manifestation.

1974
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Au XXIème siècle

jusqu'à la récolte 2004, l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages " avait le droit aux les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

Vins rouges: grenache noir, dans la proportion maximum de 65 % de l'encépagement ;
syrah, mourvèdre et cinsaut, dans la proportion minimum de 25 % de l'encépagement.
Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages rouges ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur
Vins rosés : grenache noir, dans la proportion maximum de 60 % de l'encépagement ;
camarèse et cinsaut, dans la proportion minimum de 15 % de l'encépagement ;
carignan, dans la proportion maximum de 15 % de l'encépagement.
Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur ;
Vins blancs: clairette, roussanne, bourboulenc, dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement ;
grenache blanc, dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement.
Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages blancs ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur.

2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

 

2011

Cahier des charges de l'AOC « Côtes du Rhône Villages »
le décret n° 2011-1351 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011

2012

Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, JORF n°0107 du 6 mai 2012

Les règles pour le « vin biologique » sont applicables à partir du 1er août 2012 .
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été vinifiés conformément à la réglementation qui vient d'être votée pourront adopter le terme vin biologique et le logo bio de l'UE à partir du 1er août 2012.

Cahier des charges de l'AOC « Côtes du Rhône Villages »
modifié par le décret n°2012-1215 du 30 octobre 2012,
publié au JORF du 1er novembre 2012

2013
Le vignoble de Cairanne représente, en 2013, plus de 900 hectares, et la commercialisation des vins est assurée à 80% en bouteilles.

2014
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 2014.

2016
L'INAO vient de valider, à l'occasion du Comité national du mercredi 10 février 2016, le passage du Côtes-du-Rhône villages « Cairanne » en AOC « Cairanne ». Les vignerons de l'appellation avaient en effet entamé des démarches dans ce sens auprès de l'INAO depuis 2008.

Cahier des charges de l’AOC « CAIRANNE »
homologué par arrêté du 20 juin 2016, JORF du 29 juin 2016

Ce changement d'appellation a d'abord nécessité une nouvelle délimitation des surfaces de l'aire de l'appellation, revue à la baisse de 19% : de 1350 hectares, celle-ci mesure désormais 1088 hectares. Les quelques 300 hectares restants resteront en appellation « Côtes du Rhône villages », mais sans mention du village.

le dosage des sulfites, fixé à 100 mg/L de SO2 total pour les vins rouges et à 150 mg/L de SO2 pour les vins blancs.

Les rendements ont également été rabaissés de 3 hl/ha, fixés à 38hl/ha pour les rouges et à 41hl/ha pour les blancs.

Le passage en AOC Cairanne est rétroactif à partir de la récolte 2015.

Le vin blanc représente 5% de la production globale de Cairanne.

2019
Mercredi 17 juillet 2019, en raison de la sécheresse : l'appellations obtient l'autorisation d'arroser ses vignes.

2020
Les vins blancs, jusqu’à la récolte 2020 incluse, proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dont la proportion de l’ensemble des 3 cépages principaux est supérieure ou égale à 70 %.

Sur fond de crise sanitaire et de millésime précoce, les appellations de Beaumes-de-Venise et de Cairanne s’ouvrent la possibilité d’utiliser des machines à vendanger pour le millésime 2020.




Voir aussi : Histoire de la vallée du Rhône

 

 

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Cairanne » :
Cahier des charges du 29 juin 2016
vins blancs

- cépages principaux : clairette B, grenache blanc
B, roussanne B ;
- cépages accessoires : bourboulenc B, marsanne
B, piquepoul blanc B, viognier B.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

- La proportion du cépage clairette B est
supérieure ou égale à 30 % de l’encépagement ;
- La proportion du cépage grenache blanc B est
supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement ;
- La proportion du cépage roussanne B est
supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement ;
- La proportion de chacun des cépages
accessoires est inférieure ou égale à 20%

VINIFICATION

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins deux cépages principaux ;
- Le proportion de chaque cépage principal présent dans l’assemblage est supérieure ou égale à 20% ;
- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% ;
- La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 %

Les vins blancs, jusqu’à la récolte 2020 incluse, proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dont la proportion de l’ensemble des 3 cépages principaux est supérieure ou égale à 70 %.

 

vins rouges


- cépage principal : grenache N ;
- cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N ;
- cépages accessoires :
         bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G,
marsanne B, marselan N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

 

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

- La proportion du cépage grenache N est
supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement ;
- La proportion de l’ensemble des cépages
mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à
20 % de l’encépagement ;
- La proportion de l’ensemble des cépages
accessoires est inférieure ou égale à 30 % de
l’encépagement ;
- La proportion des cépages blancs est inférieure
ou égale à 5 % de l’encépagement.

VINIFICATION

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus du cépage principal et d’au moins un cépage complémentaire ;
- la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 40 % dans l’assemblage

 

 

Ampélographie
( étude des cépages )

 

L’Allobrogica :
un cépage dont l’étude de l’ADN révèle son lien de parenté avec le cépage syrah N

Syrah :
la syrah est du croisement de la « mondeuse blanche B » avec « le dureza N », un vieux cépage de l'Ardèche.

Le cahier des charges autorise l’utilisation de 21 cépages différents pour vinifier des vins rouges, rosés ou blancs tout en préservant la dominance du cépage grenache N notamment dans la partie méridionale de la zone géographique.

 

HISTORIQUE

124 avant
J-C :

culture du cépage L’Allobrogica (parenté avec le cépage syrah N).
1317 : Jean XXII le pontife fait planter, par des vignerons venus de Cahors, le premier vignoble pontifical.
   

 

 

 

 

Sols et Climat


Le sol
est composé de caillouteux des terrasses anciennes, ou caillouteux sur substrat calcaire, ou de pente de sols sableuse et caillouteuse

Durant l’ère Tertiaire, la vallée du Rhône est un fjord méditerranéen qui s’allonge jusqu’à Vienne. Cette période a connu la mise en place d’une succession de bassins sédimentaires ouverts vers le sudet encadrés par les reliefs de l’ère Secondaire.
Après le retrait de la mer, au cours de l’ère Quaternaire, sous l’action des phénomènes d’érosion (pluies, vents, érosion fluviatile), les traits actuels de la
morphologie du paysage se sont mis en place.

Adossée au sud d’un massif collinaire qui sépare les vallées de l’Aygues (à l’ouest) et de l’Ouvèze (à l’est), la zone géographique s’étend sur la seule commune de Cairanne.
L’aire de production bénéficie d’une exposition générale optimale, l’altitude culmine à 335 mètres et s’abaisse graduellement vers une vaste plaine. Le relief abrite partiellement les vignes du Mistral, vent dominant du nord/nord-ouest qui souffle environ 165 jours par an.

 


Le climat
est méditerranéen

Le climat rhodanien est, pour la partie méridionale, méditerranéen avec des étés chauds et secs et une faible pluviométrie annuelle, pour la partie septentrionale, continental tempéré, avec une pluviométrie équivalente à celle constatée dans la partie sud.
Les précipitations surviennent principalement en automne et à la fin de l’hiver.
Ainsi, pendant la période végétative de la vigne, l’évapotranspiration n’est compensée que par de rares précipitations, sous forme orageuses en été. Les réserves en eau du sol s’épuisent progressivement et entraînent un ralentissement puis un arrêt de la croissance végétative.

Le climat est de type méditerranéen, caractérisé par une température moyenne annuelle comprise entre 14°C et 14,5°C et par une pluviométrie moyenne annuelle de 720 millimètres, concentrée principalement au printemps et à l’automne.

 

Fiche technique

L'AOC « Cairanne » produit des vins Blancs, rouges.


Pour les anciens décrets voir : Historique de l'AOC

Quelques informations sur le
Cahier des charges
du 29 juin 2016

 

Vignoble

 

1° - Conduite du vignoble

Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES
- Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
- La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans au maximum ; durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessous est autorisée.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parcelles plantées avec le cépage viognier B et les parcelles plantées depuis plus de 20 ans avec le cépage syrah N peuvent être taillées en taille Guyot (simple ou double) avec un long bois portant 8 yeux francs au maximum ou 2 longs bois portant 6 yeux francs au maximum et un ou 2 coursons portant 2 yeux francs au maximum.

Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6500 kilogrammes par hectare ;
- Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5000 kilogrammes par hectare

Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20 %.

Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :
- Le paillage plastique est interdit
- L’épamprage chimique du tronc ainsi que le désherbage chimique en plein des parcelles sont
interdits ;
- L’utilisation d’herbicides de pré-levée sur l’inter-rangs et les tournières, est interdite ;
- L’épandage de boues industrielles ainsi que de fientes fraiches est interdit.
- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle
des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.

Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

2° - Vendange

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et amenés sur le lieu de vinification dans un bon état sanitaire.

Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

Maturité :

Richesse en sucre des raisins
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à :
- 216 grammes par litre de moût pour le cépage grenache N ;
- 207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs ;
- 196 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

Titre alcoométrique volumique naturel minimum
- Les vins rouges présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 % ;
- Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.

Rendement :

Le rendement de base est fixé :
- à 38 hectolitres par hectare, pour les vins rouges
- à 40 hectolitres par hectare, pour les vins blancs
Le rendement butoir visé est fixé :
- à 40 hectolitres par hectare, pour les vins rouges
- à 42 hectolitres par hectare, pour les vins blancs

Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée
Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 48 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

Dispositions particulières de récolte

- Les raisins sont récoltés manuellement ;
- Le tri de la vendange est obligatoire.
Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai sur table de tri.
Le tri est défini comme étant l'élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

- Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 2500 kilogrammes.

 

 

Chai


1° Arrivée en cave

L'aire de production des vins
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de
la commune de Cairanne dans le département de Vaucluse.

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage
des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
- Département de la Drôme : Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude, Tulette.
- Département de Vaucluse : Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon,
Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile-lesVignes,
Saint-Roman-de-Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan,, Uchaux, Vacqueyras,
Vaison, Villedieu, Violès, Visan.

2° Vinification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

- Les vins rouges sont élevés au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;
- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;
- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14% pour les vins rouges et de 13,5% pour les vins blancs.

Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés

3° Contrôles
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

 


Commercialisation

 

Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article
D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur
à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Etiquette

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône ».


 

 

Cartes et Photos


Carte du Vignoble de la Vallée du Rhône
 

Adresses

Inter Rhône

 

organisme interprofessionnel regroupant l'ensemble de la filière viti-vinicole (viticulture et négoce) des AOC de la vallée du Rhône
Site Internet
www.vins-rhone.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
     

 

 

 















Plan du site internet : accueil

 

NOS PARTENAIRES


Manger trop sucré, trop salé, trop gras est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.